L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 104 — Code maritime
Code — Code maritime
Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, le Représentant diplomatique doit, dans les trente (30) jours, les transmettre à l'Autorité Maritime. Après réception par l'Autorité Maritime de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, la vente du navire est enregistrée sur le registre des navires. L'Autorité Maritime peut cependant sursoir à l'enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu, antérieurement à la date de vente.