L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 192 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions des Conventions internationales en vigueur, sont considérées comme épaves maritimes :
1) les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ;
2) les marchandises ou objets jetés ou tombés à la mer, trouvés flottants ou tirés du fond de la mer ou en mer, dans les eaux territoriales ou échoués sur le rivage et dont le propriétaire a perdu la possession ; et
3) d'une manière générale, tous les objets ou biens trouvés abandonnés en mer, sur le rivage ou au fond de la mer.
Les marchandises ou objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane ne sont pas des épaves.