Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Art. 192 à 203 · 12 articles
Article 192
Sous réserve des dispositions des Conventions internationales en vigueur, sont considérées comme épaves maritimes :
1) les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ;
2) les marchandises ou objets jetés ou tombés à la mer, trouvés flottants ou tirés du fond de la mer ou en mer, dans les eaux territoriales ou échoués sur le rivage et dont le propriétaire a perdu la possession ; et
3) d'une manière générale, tous les objets ou biens trouvés abandonnés en mer, sur le rivage ou au fond de la mer.
Les marchandises ou objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane ne sont pas des épaves.
Article 193
Toute personne qui découvre une épave doit :
- dans la mesure du possible la mettre en sûreté, et
- en faire la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime qui prend les mesures nécessaires en vue de sa récupération et de sa conservation, dresse l'inventaire des matériels ou objets sauvés et procède à la recherche du propriétaire.
Article 194
Si le propriétaire est connu, présent ou représenté et s'il revendique ses droits sur l'épave, l'Autorité Maritime ne peut procéder au sauvetage de celle-ci aux frais et risques du propriétaire qu'après mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti si elle constitue :
- un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
- une menace pour l'environnement ; ou
- si sa récupération présente un intérêt général ou un caractère d'urgence.
Sur demande de celui-ci s'il ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.
Article 195
L'Autorité portuaire ou le gestionnaire d'un terminal après information de l'Autorité Maritime, peut mettre en demeure le propriétaire de toute épave constituant un danger pour la navigation dans les limites règlementaires de l'installation portuaire ou du terminal d'avoir à procéder au relèvement ou la démolition dans les délais impartis. Si le propriétaire est inconnu ou s'il refuse, néglige d'exécuter ou ne respecte pas les délais impartis pour l'exécution des travaux, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal peut y procéder directement aux frais et risques de celui-ci. Le propriétaire ne peut se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret mais peut demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité pour les créances maritimes (LLMC 76).
Article 196
Si le propriétaire de l'épave est connu, il doit indiquer dans un délai d'un mois à compter du sauvetage s'il désire procéder à la récupération ou en faire abandon. Dans le premier cas, il doit procéder à la récupération de l'épave dans les délais impartis par l'Autorité Maritime qui tient compte de sa situation, de la difficulté de l'opération et des délais dans lesquels les travaux entrepris doivent être terminés. Si les travaux n'ont pu être exécutés dans les délais impartis, l'Autorité Maritime peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave qui devient alors propriété de l'Etat. Lorsque la déchéance du propriétaire de l'épave est prononcée, l'État peut :
1) procéder à la vente de celle-ci ;
2) procéder directement à son exploitation, ou;
3) passer un contrat de concession d'exploitation avec une entreprise spécialisée.
Article 197
L'inventeur ou le sauveteur de l'épave a droit à une indemnité tenant compte notamment :
1) du succès obtenu, du temps employé, des frais et dommages subis, des dangers et risques encourus, de la valeur et de l'appropriation du matériel utilisé ; et
2) de la valeur de l'épave.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage selon les critères définis à l'alinéa 1 du présent article. L'indemnité est fixée par accord entre les parties ou, à défaut, par la Juridiction Nationale Compétente du lieu de découverte de l'épave ou du lieu où celle-ci a été ramenée.
Article 198
Lorsqu'un navire contribue au sauvetage d'une épave, la rémunération est partagée entre l'armateur et l'équipage sur la base des deux tiers à l'armateur et un tiers à l'équipage. Entre les membres de l'équipage, le partage a lieu au prorata des salaires réels. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises effectuant habituellement des opérations de sauvetage.
Article 199
En cas d'épave échouée ou ramenée sur le rivage, l'Autorité Maritime peut faire procéder à sa vente :
1) à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 196 si elle n'a pas été revendiquée dans ce délai ;
2) après la notification au propriétaire de la décision prononçant la déchéance de ses droits sur l'épave.
L'Autorité Maritime peut remettre en propriété au sauveteur toute épave dont la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.
Article 200
La vente des marchandises périssables ou non susceptibles d'identification peut être autorisée par dérogation aux dispositions de l'
article 199.
Article 201
Le produit de la vente de l'épave, déduction faite de tous frais, droits, taxes ou rémunérations est versé au Trésor public. Il peut être réclamé pendant 5 ans par le propriétaire ou ses ayants droits. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor public. Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et assujetties au paiement des droits et taxes douanières.
Article 202
A l'exception des navires de guerre et des navires qui appartiennent à l'Etat ou qui sont exploités par celui-ci, tout propriétaire d'un navire est tenu de souscrire à une assurance pour l'enlèvement de l'épave de son navire en cas de naufrage dans les eaux sous juridiction guinéenne ou sur le domaine public guinéen. Cette assurance doit être certifiée par l'Autorité Maritime. Tout navire battant pavillon d'un autre Etat et entrant dans les eaux sous juridiction guinéenne doit avoir à son bord un certificat d'assurance relèvement d'épave délivré par son Etat.
Article 203
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent Chapitre.