Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre IV

Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE IV - LA POLLUTION MARINE

Art. 204 à 309 · 106 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRESArt. 204
  • TITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENTArt. 205 à 213
  • TITRE 2 - MESURES DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION MARINEArt. 214
  • TITRE 3 - TERRORISME MARITIMEArt. 215 à 229
  • CHAPITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRESArt. 230 à 231
  • CHAPITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTEArt. 232
  • CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRESArt. 233 à 234
  • CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRESArt. 235 à 241
  • CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LESArt. 242 à 244
  • TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITEArt. 245 à 263
  • TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIREArt. 264 à 271
  • TITRE 3 - CONTROLES, INSPECTIONS ET CERTIFICATS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRESArt. 272 à 279
  • TITRE 1 - GENERALITESArt. 280 à 281
  • TITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINEArt. 282 à 283
  • TITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIREArt. 284 à 285
  • TITRE 6 - OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVESArt. 286 à 287
  • TITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONArt. 288
  • TITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MERArt. 289 à 295
  • TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONArt. 296 à 301
  • TITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSESArt. 302 à 303
  • TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURESArt. 304 à 309

TITRE 1 - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 204

Au sens du présent Livre, on entend par: « Convention de 1992 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 18 décembre 1971, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Convention de 1992 sur la responsabilité civile» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Fonds de 1992» signifie le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi conformément aux dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds; «navire pétrolier» désigne tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage ;

TITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENT

CHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENT

Article 205

Les dispositions du présent Livre s'appliquent :

1) aux navires battant pavillon guinéen, même en haute mer;

2) aux navires étrangers dans les eaux guinéennes ;

3) aux plates-formes se trouvant dans les eaux guinéennes.

Article 206

Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux autres navires exploités par un Etat à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour que ces navires agissent d'une manière compatible avec le présent Livre.

Article 207

L'application des dispositions du présent Livre ne porte pas préjudice à celles relatives :

1) à la protection de l'environnement marin ;

2) à la protection des ressources biologiques et halieutiques de la mer; et

3) d'une manière générale de toutes autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER

Article 208

Les dispositions des articles 214 et suivants, relatives aux interdictions de rejets ou de jets à la mer des différentes catégories de substances polluantes ne s'appliquent pas:

1) d'une façon générale, lorsque ces jets ou rejets sont effectués pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer, ou lorsqu'ils résultent d'une avarie de l'équipement du navire, dont le capitaine peut justifier qu'il avait pris toute précaution pour l'éviter, ou dans tout autre cas de force majeure dûment prouvé ;

2) s'agissant des substances liquides ou mélanges contenant de telles substances, lorsque leur déversement est effectué pour lutter contre une pollution ;

3) s'agissant des filets en fibre synthétique, lorsque l'abandon à la mer est dû à la perte accidentelle de ces filets, ou de matériaux utilisés pour les réparer, si toutes précautions ont été prises pour empêcher une telle perte.

Article 209

Les certificats internationaux de prévention de la pollution imposés aux navires et les plates-formes conformément aux règles des Annexes à la Convention MARPOL, sont délivrés par l'Autorité Maritime après une visite technique passée dans des conditions conformes aux dispositions de ladite Convention. Il en est de même du certificat international de conformité prévu par la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. L'Autorité Maritime peut déléguer à une société de classification agréée le soin de délivrer les certificats. Dans ce cas, une convention d'agrément conforme au modèle diffusé par l'OMI est conclue avec ladite société.

Article 210

L'Autorité Maritime exerce, à l'égard des navires étrangers présents dans les eaux et ports guinéens les prérogatives de l'Etat du port prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL, et aux articles 218 à 220 de la Convention de Montego Bay.

Article 211

Tout accident survenu à un navire battant pavillon guinéen donne lieu à une enquête spécifique lorsque cet accident a eu des conséquences néfastes importantes sur le milieu marin. Cette enquête est diligentée par l'Autorité Maritime. Les résultats en sont communiqués à l'OMI dans le cas prévu à l'article 12, alinéa 2 de la Convention MARPOL.

Article 212

Le capitaine de tout navire guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser à l'Autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :

1) de tout accident de mer, au sens de la Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer, dite INTERVENTION 69, dont il est victime;

2) de tout événement survenu à bord dudit navire qui entraîne ou risque d'entraîner une pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90;

3) de tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ;

4) de toute présence d'hydrocarbures ;

5) de tout rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de la Convention MARPOL;

6) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions ou wagons-citernes.

Les dispositions du présent article sont applicables aux navires étrangers naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne.

Article 213

Conformément à l'article 8 de la Convention MARPOL, tout rapport relatif à un événement-survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne, entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, fait objet de la part de l'Autorité Maritime des notifications et transmissions sans délai à l'Autorité Maritime de l'Etat du pavillon et à tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.

TITRE 2 - MESURES DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION MARINE

CHAPITRE I - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES

Article 214

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures dans les eaux maritimes guinéennes est interdit à tout navire autre que pétrolier sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1) le navire effectue le rejet alors qu'il est en route ;

2) le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ;

3) la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à cent parts par million ;

4) le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets, un système de séparation d'eau et d'hydrocarbures, un système de filtrage ou une autre installation prescrite à la règle 16 de l'Annexe I de MARPOL.

Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de mélanges d'hydrocarbures qui, non dilués, ont une teneur en hydrocarbures inférieure ou égale à 15 parts par million. En ce qui concerne les pétroliers, et sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV ci-dessous, de tels rejets sont également interdits sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1) les rejets sont effectués en route et à plus de 50 milles marins des lignes de base déterminant les eaux territoriales ;

2) le taux instantané des rejets ne dépasse pas 60 litres par mille marin et la quantité totale rejetée à la mer ne dépasse pas 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ;

TITRE 3 - TERRORISME MARITIME

Article 215

Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés dans les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception.

Article 216

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit détenir un registre des hydrocarbures partie I» (opérations dans la tranche des machines) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL. Tout pétrolier visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit également détenir un «registre des hydrocarbures partie II» (opérations concernant la cargaison et le ballast) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL dont chaque page est signée du capitaine qui consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations.

Article 217

Le registre des hydrocarbures fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Autorité Maritime.

Article 218

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit avoir à son bord « un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures », approuvé par l'Autorité Maritime, établi selon les dispositions prévues par la règle 26 de l'Annexe I de MARPOL et conforme aux exigences de la résolution MEPC 54 (32).

CHAPITRE II - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES EAUX DE BALLAST

SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées

Article 219

Sous réserve des dispositions de la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les installations de réception à terre.

Article 220

Tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et inférieure à 10.000 doit être muni d'un appareil de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de la règle 16 de l'Annexe I à MARPOL et s'il transporte de grandes quantités de combustible liquide se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de la règle 16 précitée ou de l'alinéa 1 de la règle 14.

Article 221

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni :

1° d'un matériel de filtrage ;

2° d'un dispositif d'alarme ; et

3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.

Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15 parts par million. Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur risque d'être dépassée.

Article 222

L'Autorité Maritime doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont équipés, dans toute la mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures et les rejeter conformément aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL.

SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et Séparé

Article 223

Le rejet en mer des eaux de ballast propre et séparé est interdit dans les eaux guinéennes sauf lorsqu'elles sont traitées suffisamment par un procédé homologué agissant sur ou contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes et les éliminant. Les produits ou substances employés pour le traitement de ces eaux de ballast doivent être nuisibles pour les organismes aquatiques sans être cependant, ni toxiques, ni biocumulables, ni persistants pour les communautés biologiques.

Article 224

Une description détaillée de la méthode de traitement utilisée doit être disponible à bord en deux langues dont le Français. La méthode employée ne doit pas nuire à la sécurité du navire ou de son équipage.

CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC

Article 225

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, est interdit, tout rejet à la mer:

1) de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'Annexe II de MARPOL et figurant aux Appendices I et II de ladite Annexe ;

2) de substances provisoirement classées dans ces catégories;

3) des eaux de ballast à l'exception de celles contenues dans les Ballast propre tel que défini à la règle 1 a) de l'Annexe II de MARPOL;

4) des eaux de nettoyage de citernes ou;

5) d'autres résidus contenant de telles substances.

Toutefois, le rejet de telles substances liquides nocives est autorisé lorsque sont respectées les conditions particulières de rejet pour chaque catégorie de substance établie dans la règle 5 de l'Annexe II de MARPOL.

Article 226

Tout navire pour lequel les dispositions de l'Annexe II de MARPOL sont applicables doit détenir un «registre de la cargaison » établi dans les conditions de la règle 9 de ladite Annexe et conforme au modèle fixé à l'Appendice IV de l'Annexe II précitée. Chaque page de ce registre est signée du capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations. Le registre de la cargaison fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration Maritime.

CHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES

Article 227

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions de broyage, de désinfection et de traitement des effluents telles que prévues à l'Annexe IV de MARPOL ne soient remplies.

Article 228

Afin de permettre les raccordements des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet des navires, ceux-ci doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celle prévue par la règle 11 de l'Annexe IV de MARPOL.

CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES

Article 229

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le jet à la mer de substances nuisibles transportées en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes est interdit. Il en est de même si de tels moyens, vides, ont déjà servi au transport de telles substances à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin. Les dispositions du Code international pour le transport des marchandises dangereuses (Code IMDG) s'appliquent à ces transports :

  • faisant l'objet d'une liste ou d'un manifeste spécial les mentionnant ainsi que leur emplacement ; ou
  • d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement de ces substances ou marchandises.

Si, à la date d'expiration de la déclaration, un navire ne se trouve pas dans un port guinéen, sa validité peut être prorogée pour une période maximum de 3 mois aux fins de lui permettre d'achever son voyage vers un port où il pourra être vérifié, et uniquement si la mesure lui paraît opportune et Raisonnable.

CHAPITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES

Article 230

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, est interdite :

1) l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ;

2) l'évacuation dans la mer à moins de 25 milles marins des lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales, de fardage, de matériaux de revêtement et d'emballages flottants ;

3) l'évacuation dans la mer, à moins de 12 milles marins des lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales ou à moins de 3 milles marins s'ils ont été broyés ou concassés, des déchets alimentaires ou de toutes autres ordures.

Article 231

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, et tout navire transportant plus de 15 personnes, doit détenir un registre des opérations d'évacuation et de rejet des ordures en la forme établie à l'Annexe III de MARPOL. Ce registre doit être signé à chaque page par le capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par le responsable de l'opération. Le registre des opérations d'évacuation et de rejet des ordures fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 2 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration maritime.

CHAPITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE

Article 232

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures de soute est interdit sauf pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 munis et équipés d'un conteneur ou d'un pont fermé qui, à tirant d'eau égal :

1) est capable de retenir les fuites ou déversements d'hydrocarbures survenus durant le soutage du combustible ou de l'huile de graissage en vrac ;

2) à une capacité d'au moins 0,08 m si la jauge brute du navire est inférieure à 400 et du double si elle est égale ou supérieure ;

3) ne compromet pas la stabilité du navire ou la sécurité de l'équipage. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas si le navire :

1- est muni d'un système de transbordement empêchant le rejet d'hydrocarbures sur le pont découvert, ou

2- possède des soutes habituellement remplies par camion et muni d'un tuyau de soutage d'un diamètre de 51 mm maximum avec bec à arrêt automatique.

CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES

Article 233

Les navires guinéens appelés à fréquenter les zones spéciales de contrôle des émissions d'oxyde de soufre, telles que définies par l'OMI, ne doivent pas avoir des soutes dépassant une teneur de 1,5% en oxyde de soufre, ou doivent disposer d'un système complet de purification des gaz d'échappement.

Article 234

Le rejet délibéré par les navires de substances destructrices de l'ozone atmosphérique, et notamment les halons, les chlorofluorocarbones et autres est interdit. Toutefois les installations contenant des hydro-chlorofluorocarboneser restent autorisés à bord des navires jusqu'au 1 Janvier 2020. Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux doit être muni d'un certificat international de prévention de la pollution de l'air délivré conformément aux dispositions de l'Annexe VI à la Convention MARPOL.

CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES

Article 235

Les immersions de déchets et autres matières, c'est-à-dire les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature, à l'exception de celles énumérées à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72, sont interdites dans les eaux maritimes et les fonds marins sous juridiction ou souveraineté guinéenne à l'exception des rejets des plates-formes répondant aux dispositions de l'Appendice VI de l'Annexe I de MARPOL.

Article 236

L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement.

Article 237

Les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression de cette autorisation tiennent compte des dispositions de l'Annexe II du Protocole précité et sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de l'Environnement. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement de déchets ou autres matières, les opérations d'embarquement sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que celles de l'

article 236.

Article 238

L'immersion des déchets et autres matières, est strictement interdite dans les eaux intérieures et dans les limites des réserves et parcs marins nationaux. L'immersion des déchets et autres matières, est interdite :

1) dans les zones définies par Arrêtés conjoints des Ministres compétents et du Ministre chargé de la Marine Marchande pour la préservation des intérêts, de la Défense Nationale, des Télécommunications et des Ressources Halieutiques ou Faunistiques;

2) dans les périmètres de sécurité établis autour des platesformes de forage; et

3) sauf dérogation particulière du Ministre chargé de la Marine Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement, à moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur suffisante pour les déchets ou autres matières tels que-conteneurs; ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, ainsi que les épaves de navires, plates-formes et autres installations en mer.

Article 239

Les dispositions des articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 ne s'appliquent pas :

1) lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la sécurité des navires, aéronefs, platesformes ou tous autres ouvrages artificiels en mer;

2) dans les cas de force majeure dus aux intempéries ;

3) dans tous les autres cas mettant en péril la vie humaine ou constituant une menace pour ces navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages artificiels en mer.

Dans ces cas, l'immersion doit être le seul moyen de faire face à la menace en entraînant, selon toute probabilité, des dommages moins graves que le recours à l'immersion et elle doit se faire de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine en mer, la faune et la flore marine. L'immersion doit être signalée à l'OMI dans les meilleurs délais.

Article 240

Le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut accorder, par dérogation aux articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 une autorisation d'immersion limitée aux seuls cas d'urgence présentant impérativement des menaces inacceptables pour la santé humaine, la sécurité ou le milieu marin alors qu'aucune autre solution n'est possible.

Article 241

Avant de prendre une Décision, le Ministre chargé de la Marine Marchande consulte :

1) tout pays susceptible d'être affecté, le cas échéant, par l'immersion ; et

2) l'OMI dont il suit les recommandations et qu'il informe des mesures prises.

Dans toute la mesure du possible, la dérogation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des réserves et parcs marins nationaux.

CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES

Article 242

L'utilisation de peintures de coque contenant des composés organiques à base d'étain est interdite.

Article 243

Les navires de jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen et effectuant des voyages internationaux doivent subir une visite passée par la commission de visite de sécurité et de sûreté pour s'assurer du respect de l'interdiction visée à l'

article 242. Un certificat international de conformité antisalissure leur est délivré à l'issue de cette visite, et renouvelé lors de chaque carénage de la coque.

Article 244

Pour les navires d'une jauge inférieure à 400, mais de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, effectuant des voyages internationaux, le certificat visé à l'article 237 sera remplacé par une déclaration de l'armateur appuyée des justifications nécessaires.

9) d'étudier les recommandations et demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et, le cas échéant, arrêter les mesures appropriées ;

10) de suivre l'évolution de la réglementation en la matière en vue de son adaptation au niveau national ; et

11) de veiller à la mise en oeuvre de ses décisions par les structures concernées après qu'elles aient été approuvées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE

CHAPITRE XI - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR INCINERATION DE DECHETS OU AUTRES MATIERES

Article 245

Sauf dans le cas prévu à l'article 246, l'incinération en mer de déchets et autres matières, c'est-à-dire matériaux et substances de tout type, de toute forme ou de toute nature, est interdite :

1) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; et

2) en cas d'incinération hors de ces eaux lorsque l'embarquement des déchets ou autres matières a lieu sur le territoire guinéen ;

3) pour les déchets contenant des PCB ;

4) pour les produits pétroliers contenant des produits halogénés ainsi que des déchets susceptibles de contenir des métaux lourds et des composés toxiques tels que prévus à l'Annexe VI de MARPOL.

Article 246

L'incinération à bord, est autorisée lorsqu'elle est effectuée dans un incinérateur à déchets répondant aux dispositions des Résolutions MEPC 76 (40) et MEPC 96 (45) relatives aux incinérateurs de bord et aux significations correspondantes.

CHAPITRE XII - POLLUTION D'ORIGINE RADIOACTIVE

Article 247

Tout capitaine de navire à propulsion nucléaire, ou transportant des déchets ou autres matières présentant un degré quelconque de radioactivité, est tenu d'avertir préalablement l'Autorité Maritime dès son entrée ou son passage dans les eaux territoriales guinéennes. Celle-ci en informe immédiatement le Premier Ministre, le Ministre chargé de l'Environnement, le Ministre chargé de la Défense, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé. Le message d'information prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doit notamment indiquer :

1) la date et l'heure d'arrivée dans les eaux territoriales ;

2) la position, la route et la vitesse du navire ;

3) la nature et la quantité du chargement.

Article 248

Toute immersion de déchets et/ou autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est strictement interdite.

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 - Pétroliers à Simple Coque

Article 249

Les navires pétroliers à simple coque ne sont pas admis dans les ports guinéens à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

SECTION 2 - Plates-formes en Mer

Article 250

Indépendamment des dispositions de la présente Loi et de toutes autres lois ou règlements relatifs à la sécurité maritime ainsi qu'à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection ou préservation de l'environnement marin, toute plate-forme se trouvant dans les eaux sous juridiction guinéenne procédant à des opérations d'exploration, d'exploitation ou de traitement des ressources minérales des fonds marins doit se conformer aux dispositions de la règle 21 de l'Annexe I de MARPOL applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et sous réserve des dispositions prévues aux points A et C de ladite règle. Les plates-formes doivent se conformer également aux dispositions de l'Annexe VI de la Convention MARPOL relative à la prévention de la pollution de l'air par les navires. Toute opération entraînant des rejets d'hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures doit être enregistrée dans le registre des hydrocarbures selon le modèle de l'Appendice III de l'Annexe I à MARPOL tel que prévu dans la présente Loi.

Article 251

Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout rejet, déversement, écoulement d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures à partir d'une plate-forme telle que définie à l'article 3 de la présente Loi susceptible de porter atteinte à la faune et à la flore marine, à la santé publique et au développement économique et touristique des régions côtières est interdit conformément aux dispositions de MARPOL.

Article 252

Toutes dispositions techniques doivent être prises pour éviter des pollutions accidentelles au cours des opérations d'exploration ou d'exploitation. Ces dispositions sont précisées dans le cahier des charges annexé au contrat de la Société exploitante.

Article 253

Le Ministre chargé des Mines ou du Pétrole, en concertation avec le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé de la Marine Marchande fait procéder à toutes inspections techniques qu'il juge utiles en ce qui concerne de telles dispositions, notamment, celles relatives à la Résolution A.649 (16) adoptée le 19 octobre 1989.

Article 254

En cas d'incident de pollution, une enquête est effectuée à la diligence de l'Autorité Maritime, les rapports d'incident et les rapports d'enquête de sécurité sont établis et diffusés conformément aux règles de la Convention MARPOL, dans les mêmes conditions que pour les navires.

Article 255

Conformément à la règle 39 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, telle qu'amendée, les rejets à la mer d'hydrocarbures et de mélanges d'eau et d'hydrocarbures par les plates-formes de forage et autres plates-formes au large, lorsqu'elles sont stationnaires, sont interdits sauf au-delà d'un rayon de 12 milles de la terre la plus proche lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million. Les boues de forage ou autres résidus solides d'exploitation doivent être déchargés au port, dans des installations réservées à cet effet.

Article 256

Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 255 ne peuvent être effectués que selon les procédures et modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les activités qui les génèrent. Toute autorisation de rejet ou de dépôt délivrée en application des textes spécifiques susvisés, est subordonnée à l'avis préalable de l'Autorité Maritime.

Article 257

Préalablement à toute opération d'exploration ou d'exploitation, notamment dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement, le titulaire du titre doit dresser à ses frais un état biologique et écologique du milieu marin concerné. Cet état est transmis au Ministre chargé de la Marine Marchande ainsi qu'au Ministre chargé de l'Environnement. Il doit être renouvelé :

  • au moins une fois par an durant la période de validité du titre ;
  • à tout moment, en cours d'opération et aux frais du titulaire du titre, à la demande des Ministres concernés ; ou s'il survient un accident altérant ou susceptible d'altérer gravement l'équilibre biologique ou écologique du milieu marin et/ou nuire aux activités économiques ou touristiques des régions côtières.

Article 258

Le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur d'une plate-forme effectuant des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales des fonds marins guinéens doit mettre en oeuvre :

  • un plan de sécurité maritime ; et
  • un plan d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement marin, et un plan de gestion environnemental.

Article 259

Le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur d'une plateforme ou toute autre personne assistant à son bord la conduite des opérations d'exploration ou d'exploitation est responsable de l'installation, de son fonctionnement ainsi que du maintien en bon état permanent de la signalisation maritime, de son balisage, éclairage et marquage dans le respect du règlement pour prévenir les abordages en mer (Convention de 1972 telle que modifié). Il peut demander auprès de l'Administration Maritime l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de cette plateforme de forage.

Article 260

Le périmètre de sécurité prévu à l'alinéa 2 cidessus est mesuré à partir de chaque point du bord extérieur de la plate-forme, y compris tout équipement associé participant à l'exploration ou à l'exploitation. Les zones de sécurité maritime sont créées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 261

Toute information nautique relative aux activités d'exploration et d'exploitation doit être transmise sans délai à l'Autorité Maritime par le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur de la plate-forme ou toute autre personne en assumant à son bord la conduite. L'Autorité Maritime assure la diffusion des avis aux navigateurs et de toutes autres informations nautiques relatives à la localisation des plates-formes ainsi qu'aux éventuels périmètres de sécurité.

Article 262

Les dispositions du présent Chapitre, notamment celles relatives au balisage et à l'information nautique, doivent être incluses dans le contrat de partage de production d'hydrocarbures signé entre la République de Guinée et le bénéficiaire du titre.

Article 263

Des mesures plus contraignantes peuvent être éventuellement imposées au détenteur du titre lorsque la plateforme se trouve dans les eaux territoriales guinéennes, notamment au titre de la protection et de la préservation de l'environnement marin et côtier et des activités de pêche.

- l'organisation des formations en matière de sûreté et la délivrance des certificats pour les agents de sûreté des installations portuaires, des navires et des compagnies.

TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires

Article 264

Indépendamment de toutes autres dispositions relatives à la sécurité des navires ou à la prévention de la pollution marine, les Autorités portuaires ou gestionnaires d'installations ou de terminaux de chargement et de déchargement sont tenues de:

  • prendre toutes mesures particulières aux fins de prévenir et éviter la pollution des plans d'eaux des ports, installations et terminaux par les navires qui y font escale ;
  • mettre à la disposition des navires en escale des capacités de réception de résidus d'hydrocarbures suffisantes au regard des critères énumérés au paragraphe 1 de la règle 12 de l'Annexe I de MARPOL ;
  • mettre à la disposition des navires en escale des installations fixes de réception pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison.

Article 265

L'Autorité portuaire ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit établir et mettre en oeuvre un «plan de réception et de traitement des déchets » approuvé par l'Autorité Maritime. Ce plan doit être actualisé tous les trois ans et/ou après toute modification importante de l'exploitation du port ou du terminal.

Article 266

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, tout exploitant ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit avoir durant les opérations des moyens de communications adaptés permettant d'ordonner l'arrêt immédiat des opérations entre le bord et la terre. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les directives techniques à respecter durant les opérations de manutention des hydrocarbures.

Article 267

En cas d'urgence lors d'une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant de l'opération prend toutes mesures nécessaires pour corriger les effets et/ou les réduire au minimum.

Article 268

Les dispositions concernant l'établissement d'un plan d'urgence de lutte contre la pollution par les navires pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 s'appliquent aux installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement situés sur le territoire guinéen.

Article 269

Les exploitants des terminaux privés doivent signaler à la capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils accueillent, les quantités et la nature des hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés. Les terminaux à terre, les terminaux au large ou offshores sont tenus de disposer d'un plan d'urgence et de capacités de réception des résidus appropriés.

CHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MER

Article 270

Les dispositions des Chapitres I à VII ci-dessus relatives aux diverses interdictions de jets, rejets ou évacuations dans la mer d'hydrocarbures ou autres ne s'appliquent pas:

1) lorsque les opérations sont effectuées pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer;

2) lorsque les opérations résultent d'une avarie de l'équipement du navire sous condition que son capitaine puisse justifier des précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte du rejet destinées à les empêcher ou les réduire ;

3) lorsque les déversements de telles substances liquides nocives ou mélanges sont effectués pour lutter contre une pollution pour en réduire les dommages, avec l'approbation des Autorités maritime et environnementale ;

4) lorsque toutes les précautions ayant été prises pour empêcher la perte de filets en fibre synthétique, leur abandon en mer est dû à la perte accidentelle de ces filets ou des matériaux utilisés pour les réparer ;

5) en cas de force majeure.

Article 271

Tout jet, rejet ou évacuation dans la mer est présumé volontaire si le capitaine ne peut le justifier en apportant la preuve qu'il assurait la sécurité de son navire ou des vies humaines ou qu'il avait pris suite à une avarie toutes les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire celle-ci en les consignant, selon le cas, dans les registres prévus aux Chapitres I et II ci-dessus ainsi que dans le compte-rendu détaillé de l'événement.

TITRE 3 - CONTROLES, INSPECTIONS ET CERTIFICATS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRES

CHAPITRE I - CONTROLES

Article 272

Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, à la règle 10 de l'Annexe II et à la règle 3 de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite Convention.

Article 273

Les contrôles sont effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports guinéens, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareiller de ce navire, l'Autorité Maritime procède comme il est indiqué à l'article 494, de la présente Loi.

CHAPITRE II - INSPECTIONS ET CERTIFICATS

Article 274

Dans le respect de la Convention des NationsUnies sur le Droit de la mer et de la Convention MARPOL, aux fins de protection de l'environnement marin et nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires pour garantir que, indépendamment du respect des règles relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, tout navire est apte au service pour lequel il est prévu que son équipage réunisse les conditions d'aptitude physique et de qualification professionnelle.

SECTION 1 - Inspections et Visites

Article 275

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen est soumis aux mêmes visites que celles citées dans la présente Loi, conformément aux dispositions de la Règlementation Nationale et de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux navires transportant des substances liquides nocives en vrac, des eaux usées, des ordures ou tous autres colis, conteneurs auxquels sont applicables les dispositions des Annexes II, IV et V de MARPOL.

Article 276

L'Autorité Maritime peut déléguer ses pouvoirs d'inspections et de visites aux sociétés de classification reconnues ou aux organismes agréés répondant aux critères fixés par la Résolution MSC 349 (92) de l'OMI.

SECTION 2 - Certificat de Prévention de la Pollution Marine

Article 277

Tout pétrolier battant pavillon guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, ou tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures » (IOPP) établi conformément aux dispositions des règles 5 et suivantes de l'Annexe I et de l'Annexe VI de MARPOL et établi par une société de classification reconnue. Un tel navire, entrant dans le champ d'application des règles 20 et 21 de l'Annexe I à MARPOL, est soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la Résolution OMI MEPC 94 (46) telle que modifiée. Le CAS conditionne la validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. Les sociétés de classification reconnues effectuent cette évaluation.

Article 278

Tout navire battant pavillon guinéen transportant des substances liquides nocives en vrac doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac» établi conformément aux dispositions des règles 11 et suivantes de l'Annexe II de MARPOL établi par une société de classification reconnue.

Article 279

Tout navire battant pavillon guinéen doit être titulaire d'un « certificat international de la prévention de la pollution par les eaux usées» délivré pour une période de 5 ans maximum et établi par une société de classification reconnue conformément aux dispositions des règles 4 et suivantes de l'Annexe IV de MARPOL, sauf dans les cas prévus :

1) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 8 de l'Annexe I de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ;

TITRE 1 - GENERALITES

Article 280

Les dispositions du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM) tel qu'adopté par l'Assemblée générale de l'OMI dans sa Résolution A. 741(18) du 4 novembre 1993 sont applicables aux pétroliers battant pavillon guinéen dans les conditions prévues par la présente Loi.

Article 281

L'Autorité Maritime exerce à l'égard des pétroliers étrangers, ou de tous autres navires étrangers transportant des substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes, présents dans les eaux, ports, installations portuaires et terminaux guinéens les prérogatives de l'État du

- port telles que prévues à l'article 5 de MARPOL et aux articles 218 à 220 de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer signée le 10 décembre 1982 à Montego-Bay.

TITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINE

Article 282

Tout capitaine de navire battant pavillon guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou toutes autres substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes ou dangereuses telles que prévues par la réglementation nationale ou internationale, a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser aux Autorités Maritime et Environnementale ou, selon sa position, à l'Autorité compétente de l'État côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :

1) de tout accident de mer, au sens d'INTERVENTION 69, dont il est victime ;

2) de tout événement survenu à bord de son navire entraînant ou risquant d'entraîner un événement de pollution par les hydrocarbures au sens de `OPRC 90';

3) de tout événement observé en mer entraînant un rejet d'hydrocarbures ou de toute présence d'hydrocarbures ;

4) de tout rejet, en cours d'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de MARPOL;

5) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes.

En cas d'abandon du navire, d'insuffisance ou d'impossibilité à obtenir le rapport du capitaine, l'obligation d'information ou de signalement incombe au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur gérant, à l'exploitant du navire ou à leur agent. Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également d'une manière générale :

1) aux responsables de ports, terminaux et autres installations portuaires situés sur le territoire de la République de Guinée ;

2) à tous autres capitaines de navires, commandants de bord ou pilotes d'aéronefs civils ;

3) aux capitaines de navires et commandants de bord d'aéronefs chargés de la police maritime ainsi qu'à tous autres capitaines de navires appartenant à l'État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial ;

4) aux capitaines de navires portant assistance ou secours à un navire victime d'un tel événement ainsi que le cas échéant aux capitaines du ou des remorqueurs.

Article 283

Les dispositions ci-dessus s'appliquent obligatoirement à tout capitaine de navire étranger naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne dès lors qu'il y a danger ou menace pour la sécurité de la navigation, la protection des équipements, plates-formes de forage régulièrement signalées et balisées ainsi que les systèmes d'aides à la navigation et autres équipements ou installations, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non les eaux sus-jacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, la préservation de l'environnement marin et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ainsi que pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques, et qu'un tel événement peut entraîner une infraction à la présente Loi ainsi qu'aux lois et règlements en matière environnementale, douanière, fiscale et sanitaire.

TITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE

Article 284

Tout accident survenu à un navire guinéen, ou à un navire battant pavillon étranger se produisant dans les eaux territoriales guinéennes, donne lieu à une enquête spécifique diligentée par l'Autorité Maritime et dont les résultats sont communiqués à l'OMI dans les cas prévus à l'article 12 alinéa 2 de MARPOL. Lorsqu'un navire étranger est mis en cause, l'Autorité Maritime transmet et notifie à l'Autorité du pavillon dont relève ce navire et, le cas échéant, même s'il s'agit d'un navire battant pavillon guinéen, à tout État touché ou susceptible d'être touché par l'événement, tout rapport relatif à celui-ci et survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles dans les conditions de l'article 8 de MARPOL.

Article 285

En cas d'avarie ou d'accident de mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou autres substances nocives ou dangereuses, ou potentiellement nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave d'atteinte à la faune et à la flore marine, au littoral et à son environnement ou à tout autre intérêt connexe au sens de l'article II-4 de la Convention INTERVENTION 69 et de son Protocole de 1973, l'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire peut être mis en demeure par le Ministère chargé de l'Environnement après avis du Ministère chargé de la Marine Marchande de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce danger. Si cette mise en demeure qui n'a pu donner lieu à un accord amiable préalable et reste sans effet, ou ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti, ou encore est prononcée d'office en cas d'urgence, l'Autorité Maritime peut prendre toutes dispositions utiles et faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leurs coûts auprès de ces derniers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et relative à la réquisition des biens et services. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux navires en cas d'avaries ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports, installations portuaires et terminaux guinéens ainsi que dans leurs accès.

TITRE 6 - OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVES

Article 286

Le Ministre chargé de l'Environnement en collaboration avec le Ministre chargé de la Marine Marchande prépare et supervise les opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures sous l'autorité du Premier Ministre. En concertation avec les Départements concernés, il prépare et actualise le plan d'urgence national en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures (plan POLMAR) qui précise notamment les rôles respectifs et les relations entre les différents organismes ou services impliqués ainsi que les modalités de conduite des opérations. Le plan POLMAR est publié par Arrêté du Premier Ministre.

Article 287

La mise en oeuvre du plan POLMAR doit respecter les règles et procédures de coopération prévues par la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90) tel que complété par son protocole de 2000 en matière de pollution par les autres substances nocives. Il prend en considération les objectifs de coopération de lutte contre une telle pollution tant au niveau international que régional ou sous régional. La coopération visée à l'alinéa précédent s'exerce en priorité au plan sous régional.

TITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 288

Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages de pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire dans les conditions et dans les limites fixées par la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures, telle qu'amendée.

TITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MER

CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES

Article 289

Une action en réparation peut être engagée en République de Guinée, en vertu de la présente Loi:

1) si un dommage de pollution résultant de l'événement a été subi sur le territoire, y compris la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive ;

2) si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir, limiter ou réduire ces dommages.

Une telle action en réparation ne peut être engagée que devant les Juridictions nationales compétentes qui statuent sur la procédure à suivre pour la présentation des demandes d'indemnisation et pour la distribution du fonds de limitation. Si le montant de cette limitation ne peut satisfaire toutes les demandes des bénéficiaires du droit à réparation, le montant des indemnités versées à chaque demandeur est réduit proportionnellement.

CHAPITRE II - REPARATION DES DOMMAGES

Article 290

Toute demande de réparation de dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison ne peut être formulée contre le propriétaire du navire, contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière, que sur la base de la Convention mentionnée à l'

article 288. Le propriétaire n'est pas admis à limiter sa responsabilité en vertu du présent Titre s'il est prouvé que les dommages de pollution proviennent d'un acte ou omission qu'il a commis personnellement soit avec l'intention de causer le dommage soit témérairement en sachant qu’un tel dommage en résulterait probablement. Les personnes autres que le propriétaire du navire, qui ont pu concourir à la réalisation des dommages de pollution, ne peuvent être poursuivies en dédommagement que si ces dommages résultent de leur fait ou omission personnel, commis soit avec l'intention de causer le dommage, soit témérairement en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement. Ils ne sont pas admis à limiter leur responsabilité.

Article 291

Aucune disposition ne saurait porter atteinte au droit de recours du propriétaire responsable contre tout tiers ayant contribué au dommage, notamment le chargeur, le propriétaire ou le destinataire de la cargaison.

Article 292

Tout propriétaire d'un navire battant pavillon guinéen transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime que s'il justifie d'une assurance ou d'une garantie déterminée en application de la Convention CLC 92.

Article 293

Quel que soit son pavillon, aucun navire transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut avoir accès aux ports guinéens, ou à des terminaux situés dans les eaux territoriales guinéennes s'il n'est muni d'un certificat attestant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une autre garantie financière, tel que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour un montant fixé selon les limites de responsabilité prescrites au présent Chapitre. Pour les navires battants pavillon guinéen, le certificat attestant de l'assurance ou autre garantie financière tel que prévu à l'alinéa 1, est délivré par l'Autorité Maritime qui en fixe la procédure de délivrance et conditions de validité.

Article 294

Les demandes en indemnisation présentées au Titre de la Convention CLC 92, telle qu'amendée, sur la responsabilité du propriétaire de navire pour les dommages de pollution par les hydrocarbures sont portées directement par les parties lésées devant la Juridiction Nationale dont la compétence est déterminée à raison du lieu de l'accident ayant causé la pollution. Lorsque le propriétaire a procédé à la constitution du fonds prévu par la Convention internationale précitée pour couvrir le montant plafond de sa responsabilité, les règles de répartition de ce fonds entre les demandeurs d'indemnités sont fixées par décision de la Juridiction Nationale Compétente. Les actions en réparation se prescrivent par 3 ans à compter du jour à partir duquel le dommage est subi ou constaté, par 6 ans à compter de l'accident qui les a provoqués.

Article 295

Les victimes de dommages de pollution causés par un accident de mer qui n'ont pu obtenir entière réparation au titre de l'article précédent peuvent présenter une demande complémentaire auprès du Fonds International d'Indemnisation des Dommages de Pollution par les Hydrocarbures, FIPOL, dans les limites et les conditions prévues par la Convention régissant ce Fonds, Convention FUND 1992, telle qu'amendée. Les demandes d'indemnisation au FIPOL doivent être présentées dans les formes prescrites par cette Institution. Elles sont centralisées et transmises dans les meilleurs délais au FIPOL pour le compte des demandeurs par l'Autorité Maritime. Au cas où un accord n'est pas trouvé avec le FIPOL sur le montant et les modalités de l'indemnisation, il peut y être procédé par la voie judiciaire. Les délais de prescription des actions contre le FIPOL sont alors les mêmes que ceux des actions contre le propriétaire du navire.

TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES

Article 296

Tout propriétaire d'un navire est responsable du dommage de pollution causé par les hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant dudit navire dans les conditions et limites déterminées par la Convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Article 297

Les dispositions relatives à la compétence de la juridiction nationale, à l'action en justice et à sa prescription telles que prévues à l’article 289, s'appliquent dans les mêmes conditions au cas de pollution par les hydrocarbures de soute.

Article 298

Tout propriétaire d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime s'il ne justifie, dans les conditions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 sus visée, d'une assurance ou autre garantie financière couvrant la responsabilité pour dommages de pollution pour un montant équivalent aux limites de responsabilité de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes et de son Protocole de 1996 sans qu'il puisse être excédé le montant calculé conformément à ladite Convention. Le certificat attestant que l'assurance ou autre garantie financière, telle que prévue à l'alinéa 1 est établi et délivré par l'Autorité Maritime conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 précitée.

Article 299

Quel que soit son pavillon, aucun navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut accéder à un port, une installation portuaire ou un terminal de chargement ou déchargement guinéen s'il n'est muni du certificat prévu cidessus. Si le navire est propriété d'un Etat, le certificat doit justifier que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites par la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée mais n'excédant pas le montant calculé selon ladite Convention.

CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES

Article 300

Le propriétaire de tout navire transportant en tant que cargaison des substances dangereuses ou nocives, telles que définies par le Code IMDG, autres que les hydrocarbures, est responsable des dommages de pollution qui peuvent être causés par lesdites substances, y compris le cas échéant les dommages corporels. Il répond également des dommages causés par l'incendie ou l'explosion provoqué par ces substances.

Article 301

La responsabilité du propriétaire de navire visée à l'article précédent est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle qui découle des dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison, telle qu'elle est prévue au présent Livre. Conformément aux dispositions du présent Code, un Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Marine Marchande et des Finances fixe les taux applicables aux pénalités sur les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en tant que cargaison. Le propriétaire de tout navire transportant des substances dangereuses ou nocives, autres que des hydrocarbures, doit pouvoir justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité à concurrence des montants fixés par voie réglementaire. La limitation de responsabilité visée au présent article est écartée dans les mêmes cas que ceux prévus par la Convention CLC 92.

2) les avaries communes :

  • les avaries sont communes quand et seulement quand intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice ou une dépense extraordinaire a été accompli et/ou encouru pour le salut commun dans le but de préserver ou de sauver d'un péril un navire et sa cargaison engagés dans une expédition maritime commune ;
  • il y a avarie commune lorsqu'un ou plusieurs navires remorquent ou poussent un ou plusieurs autres navires engagés dans des activités commerciales et que les mesures sont prises pour préserver les navires et leurs cargaisons d'un péril commun et non engagés dans une opération d'assistance.

TITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 302

En vue de mettre en oeuvre la politique gouvernementale de prévention des pollutions marines telles que définies dans le présent Livre, il est créé un Fonds spécial appelé « Fonds de prévention et d'intervention POLMAR » ou «FONDS POLMAR » L'objet du FONDS POLMAR est notamment de:

1) contribuer à la mise à disposition rapide du personnel, du matériel et des services nécessaires pour prendre des mesures tendant à prévenir, limiter ou réduire un dommage résultant d'un événement de pollution prévu par le présent Livre ;

2) pouvoir accorder des facilités de paiement pour prendre des mesures de prévention et d'intervention contre un tel dommage.

Article 303

Une Cellule Polmar est créée auprès de l'Autorité Maritime dont les missions, la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Article 304

Toute personne ou société de nationalité guinéenne de qui, pendant une année civile, a reçu sur le territoire de la République de Guinée des hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis à l'

article 1.3. de la Convention de 1992 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, redevable d'une contribution au Fonds de 1992 doit notifier à l'Autorité Maritime, au plus tard le 1" mars de l'année suivante, la quantité d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 10 de ladite Convention. Le Ministre chargé de la Marine Marchande communique à l'administrateur du Fonds les données mentionnées à l'.

Article 305

Toute personne, ou société de nationalité guinéenne, qui a reçu au cours de l'année civile des hydrocarbures donnant lieu à contribution dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 304, pour des quantités totales supérieures à 150.000 tonnes :

  • dans les installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement guinéens ; et
  • dans les conditions prescrites à l'article 10 (a et b) de la Convention de 1992;
  • verse des contributions au Fonds de 1992, conformément aux articles 10, 12 et 13 de ladite Convention selon les montants et dans les délais fixés par l'Assemblée du Fonds.

Article 306

Lorsque la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par une personne ou une société de nationalité guinéenne pendant une année civile dépasse 150.000 tonnes une fois ajoutée à la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue en Guinée pendant la même année par une personne ou des personnes associées (filiale ou toute autre entité sous contrôle commun) dépasse 150.000 tonnes, cette personne verse une contribution pour la quantité qu'elle a effectivement reçue, même si cette quantité ne dépasse pas 150.000 tonnes.

Article 307

Le Fonds de 1992 est en droit d'engager une action contre les contributaires défaillants devant les juridictions nationales compétentes. Il est également habilité à se porter partie civile dans toute procédure judiciaire engagée contre le propriétaire d'un navire ou son garant aux termes de l'article 9 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Article 308

La notification au Fonds de 1992 en vertu de l'article 7.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds doit être conforme à la procédure suivie pour la notification des actes judiciaires du Code de Procédure Civile.

Article 309

Toute action intentée contre le Fonds de 1992 pour obtenir une indemnisation aux termes de l'article 4 de la Convention de 1992 portant création dudit Fonds peut être introduite en République de Guinée si le dommage par pollution résultant de l'événement :

  • a été subi dans le territoire ou dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; ou
  • si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir, réduire ou limiter ce dommage.
Lire le code en entier
PrécédentChapitre IISuivantTitre 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée