L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 217 — Code maritime
Code — Code maritime
Le registre des hydrocarbures fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Autorité Maritime.