L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 216 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit détenir un registre des hydrocarbures partie I» (opérations dans la tranche des machines) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL. Tout pétrolier visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit également détenir un «registre des hydrocarbures partie II» (opérations concernant la cargaison et le ballast) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL dont chaque page est signée du capitaine qui consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations.