L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 215 — Code maritime
Code — Code maritime
Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés dans les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception.