Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Art. 215 à 229 · 15 articles
Article 215
Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés dans les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception.
Article 216
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit détenir un registre des hydrocarbures partie I» (opérations dans la tranche des machines) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL. Tout pétrolier visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit également détenir un «registre des hydrocarbures partie II» (opérations concernant la cargaison et le ballast) en la forme établie à l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL dont chaque page est signée du capitaine qui consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations.
Article 217
Le registre des hydrocarbures fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Autorité Maritime.
Article 218
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit avoir à son bord « un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures », approuvé par l'Autorité Maritime, établi selon les dispositions prévues par la règle 26 de l'Annexe I de MARPOL et conforme aux exigences de la résolution MEPC 54 (32).
CHAPITRE II - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES EAUX DE BALLAST
SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées
Article 219
Sous réserve des dispositions de la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les installations de réception à terre.
Article 220
Tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et inférieure à 10.000 doit être muni d'un appareil de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de la règle 16 de l'Annexe I à MARPOL et s'il transporte de grandes quantités de combustible liquide se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de la règle 16 précitée ou de l'alinéa 1 de la règle 14.
Article 221
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni :
1° d'un matériel de filtrage ;
2° d'un dispositif d'alarme ; et
3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.
Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15 parts par million. Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur risque d'être dépassée.
Article 222
L'Autorité Maritime doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont équipés, dans toute la mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures et les rejeter conformément aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL.
SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et Séparé
Article 223
Le rejet en mer des eaux de ballast propre et séparé est interdit dans les eaux guinéennes sauf lorsqu'elles sont traitées suffisamment par un procédé homologué agissant sur ou contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes et les éliminant. Les produits ou substances employés pour le traitement de ces eaux de ballast doivent être nuisibles pour les organismes aquatiques sans être cependant, ni toxiques, ni biocumulables, ni persistants pour les communautés biologiques.
Article 224
Une description détaillée de la méthode de traitement utilisée doit être disponible à bord en deux langues dont le Français. La méthode employée ne doit pas nuire à la sécurité du navire ou de son équipage.
CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC
Article 225
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, est interdit, tout rejet à la mer:
1) de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'Annexe II de MARPOL et figurant aux Appendices I et II de ladite Annexe ;
2) de substances provisoirement classées dans ces catégories;
3) des eaux de ballast à l'exception de celles contenues dans les Ballast propre tel que défini à la règle 1 a) de l'Annexe II de MARPOL;
4) des eaux de nettoyage de citernes ou;
5) d'autres résidus contenant de telles substances.
Toutefois, le rejet de telles substances liquides nocives est autorisé lorsque sont respectées les conditions particulières de rejet pour chaque catégorie de substance établie dans la règle 5 de l'Annexe II de MARPOL.
Article 226
Tout navire pour lequel les dispositions de l'Annexe II de MARPOL sont applicables doit détenir un «registre de la cargaison » établi dans les conditions de la règle 9 de ladite Annexe et conforme au modèle fixé à l'Appendice IV de l'Annexe II précitée. Chaque page de ce registre est signée du capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations. Le registre de la cargaison fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration Maritime.
CHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES
Article 227
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions de broyage, de désinfection et de traitement des effluents telles que prévues à l'Annexe IV de MARPOL ne soient remplies.
Article 228
Afin de permettre les raccordements des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet des navires, ceux-ci doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celle prévue par la règle 11 de l'Annexe IV de MARPOL.
CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES
Article 229
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, le jet à la mer de substances nuisibles transportées en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes est interdit. Il en est de même si de tels moyens, vides, ont déjà servi au transport de telles substances à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin. Les dispositions du Code international pour le transport des marchandises dangereuses (Code IMDG) s'appliquent à ces transports :
- faisant l'objet d'une liste ou d'un manifeste spécial les mentionnant ainsi que leur emplacement ; ou
- d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement de ces substances ou marchandises.
Si, à la date d'expiration de la déclaration, un navire ne se trouve pas dans un port guinéen, sa validité peut être prorogée pour une période maximum de 3 mois aux fins de lui permettre d'achever son voyage vers un port où il pourra être vérifié, et uniquement si la mesure lui paraît opportune et Raisonnable.