L/2019/012/AN · CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC
Article 226 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire pour lequel les dispositions de l'Annexe II de MARPOL sont applicables doit détenir un «registre de la cargaison » établi dans les conditions de la règle 9 de ladite Annexe et conforme au modèle fixé à l'Appendice IV de l'Annexe II précitée. Chaque page de ce registre est signée du capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations. Le registre de la cargaison fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration Maritime.