L/2019/012/AN · CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC
Article 225 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, est interdit, tout rejet à la mer:
1) de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'Annexe II de MARPOL et figurant aux Appendices I et II de ladite Annexe ;
2) de substances provisoirement classées dans ces catégories;
3) des eaux de ballast à l'exception de celles contenues dans les Ballast propre tel que défini à la règle 1 a) de l'Annexe II de MARPOL;
4) des eaux de nettoyage de citernes ou;
5) d'autres résidus contenant de telles substances.
Toutefois, le rejet de telles substances liquides nocives est autorisé lorsque sont respectées les conditions particulières de rejet pour chaque catégorie de substance établie dans la règle 5 de l'Annexe II de MARPOL.