Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC
Art. 225 à 226 · 2 articles
Article 225
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, est interdit, tout rejet à la mer:
1) de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'Annexe II de MARPOL et figurant aux Appendices I et II de ladite Annexe ;
2) de substances provisoirement classées dans ces catégories;
3) des eaux de ballast à l'exception de celles contenues dans les Ballast propre tel que défini à la règle 1 a) de l'Annexe II de MARPOL;
4) des eaux de nettoyage de citernes ou;
5) d'autres résidus contenant de telles substances.
Toutefois, le rejet de telles substances liquides nocives est autorisé lorsque sont respectées les conditions particulières de rejet pour chaque catégorie de substance établie dans la règle 5 de l'Annexe II de MARPOL.
Article 226
Tout navire pour lequel les dispositions de l'Annexe II de MARPOL sont applicables doit détenir un «registre de la cargaison » établi dans les conditions de la règle 9 de ladite Annexe et conforme au modèle fixé à l'Appendice IV de l'Annexe II précitée. Chaque page de ce registre est signée du capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par l'officier responsable des opérations. Le registre de la cargaison fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration Maritime.