Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES
Art. 227 à 228 · 2 articles
Article 227
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions de broyage, de désinfection et de traitement des effluents telles que prévues à l'Annexe IV de MARPOL ne soient remplies.
Article 228
Afin de permettre les raccordements des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet des navires, ceux-ci doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celle prévue par la règle 11 de l'Annexe IV de MARPOL.