L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES
Article 227 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions de broyage, de désinfection et de traitement des effluents telles que prévues à l'Annexe IV de MARPOL ne soient remplies.