Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et Séparé
Art. 223 à 224 · 2 articles
Article 223
Le rejet en mer des eaux de ballast propre et séparé est interdit dans les eaux guinéennes sauf lorsqu'elles sont traitées suffisamment par un procédé homologué agissant sur ou contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes et les éliminant. Les produits ou substances employés pour le traitement de ces eaux de ballast doivent être nuisibles pour les organismes aquatiques sans être cependant, ni toxiques, ni biocumulables, ni persistants pour les communautés biologiques.
Article 224
Une description détaillée de la méthode de traitement utilisée doit être disponible à bord en deux langues dont le Français. La méthode employée ne doit pas nuire à la sécurité du navire ou de son équipage.