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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES EAUX DE BALLAST

Art. 219 à 224 · 6 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Eaux de Ballast PolluéesArt. 219 à 222
  • SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et SéparéArt. 223 à 224

SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées

Article 219

Sous réserve des dispositions de la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les installations de réception à terre.

Article 220

Tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et inférieure à 10.000 doit être muni d'un appareil de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de la règle 16 de l'Annexe I à MARPOL et s'il transporte de grandes quantités de combustible liquide se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de la règle 16 précitée ou de l'alinéa 1 de la règle 14.

Article 221

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni :

1° d'un matériel de filtrage ;

2° d'un dispositif d'alarme ; et

3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.

Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15 parts par million. Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur risque d'être dépassée.

Article 222

L'Autorité Maritime doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont équipés, dans toute la mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures et les rejeter conformément aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL.

SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et Séparé

Article 223

Le rejet en mer des eaux de ballast propre et séparé est interdit dans les eaux guinéennes sauf lorsqu'elles sont traitées suffisamment par un procédé homologué agissant sur ou contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes et les éliminant. Les produits ou substances employés pour le traitement de ces eaux de ballast doivent être nuisibles pour les organismes aquatiques sans être cependant, ni toxiques, ni biocumulables, ni persistants pour les communautés biologiques.

Article 224

Une description détaillée de la méthode de traitement utilisée doit être disponible à bord en deux langues dont le Français. La méthode employée ne doit pas nuire à la sécurité du navire ou de son équipage.

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