L/2019/012/AN · SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées
Article 221 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni :
1° d'un matériel de filtrage ;
2° d'un dispositif d'alarme ; et
3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.
Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15 parts par million. Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur risque d'être dépassée.