Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées
Art. 219 à 222 · 4 articles
Article 219
Sous réserve des dispositions de la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les installations de réception à terre.
Article 220
Tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et inférieure à 10.000 doit être muni d'un appareil de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de la règle 16 de l'Annexe I à MARPOL et s'il transporte de grandes quantités de combustible liquide se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de la règle 16 précitée ou de l'alinéa 1 de la règle 14.
Article 221
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni :
1° d'un matériel de filtrage ;
2° d'un dispositif d'alarme ; et
3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.
Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15 parts par million. Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur risque d'être dépassée.
Article 222
L'Autorité Maritime doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont équipés, dans toute la mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures et les rejeter conformément aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL.