L/2019/012/AN · SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées
Article 219 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions de la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les installations de réception à terre.