L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 218 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit avoir à son bord « un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures », approuvé par l'Autorité Maritime, établi selon les dispositions prévues par la règle 26 de l'Annexe I de MARPOL et conforme aux exigences de la résolution MEPC 54 (32).