L/2019/012/AN · CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES
Article 299 — Code maritime
Code — Code maritime
Quel que soit son pavillon, aucun navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut accéder à un port, une installation portuaire ou un terminal de chargement ou déchargement guinéen s'il n'est muni du certificat prévu cidessus. Si le navire est propriété d'un Etat, le certificat doit justifier que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites par la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée mais n'excédant pas le montant calculé selon ladite Convention.