Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON
Art. 296 à 301 · 6 articles
CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES
Article 296
Tout propriétaire d'un navire est responsable du dommage de pollution causé par les hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant dudit navire dans les conditions et limites déterminées par la Convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.
Article 297
Les dispositions relatives à la compétence de la juridiction nationale, à l'action en justice et à sa prescription telles que prévues à l’article 289, s'appliquent dans les mêmes conditions au cas de pollution par les hydrocarbures de soute.
Article 298
Tout propriétaire d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime s'il ne justifie, dans les conditions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 sus visée, d'une assurance ou autre garantie financière couvrant la responsabilité pour dommages de pollution pour un montant équivalent aux limites de responsabilité de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes et de son Protocole de 1996 sans qu'il puisse être excédé le montant calculé conformément à ladite Convention. Le certificat attestant que l'assurance ou autre garantie financière, telle que prévue à l'alinéa 1 est établi et délivré par l'Autorité Maritime conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 précitée.
Article 299
Quel que soit son pavillon, aucun navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut accéder à un port, une installation portuaire ou un terminal de chargement ou déchargement guinéen s'il n'est muni du certificat prévu cidessus. Si le navire est propriété d'un Etat, le certificat doit justifier que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites par la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée mais n'excédant pas le montant calculé selon ladite Convention.
CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 300
Le propriétaire de tout navire transportant en tant que cargaison des substances dangereuses ou nocives, telles que définies par le Code IMDG, autres que les hydrocarbures, est responsable des dommages de pollution qui peuvent être causés par lesdites substances, y compris le cas échéant les dommages corporels. Il répond également des dommages causés par l'incendie ou l'explosion provoqué par ces substances.
Article 301
La responsabilité du propriétaire de navire visée à l'article précédent est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle qui découle des dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison, telle qu'elle est prévue au présent Livre. Conformément aux dispositions du présent Code, un Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Marine Marchande et des Finances fixe les taux applicables aux pénalités sur les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en tant que cargaison. Le propriétaire de tout navire transportant des substances dangereuses ou nocives, autres que des hydrocarbures, doit pouvoir justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité à concurrence des montants fixés par voie réglementaire. La limitation de responsabilité visée au présent article est écartée dans les mêmes cas que ceux prévus par la Convention CLC 92.
2) les avaries communes :
- les avaries sont communes quand et seulement quand intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice ou une dépense extraordinaire a été accompli et/ou encouru pour le salut commun dans le but de préserver ou de sauver d'un péril un navire et sa cargaison engagés dans une expédition maritime commune ;
- il y a avarie commune lorsqu'un ou plusieurs navires remorquent ou poussent un ou plusieurs autres navires engagés dans des activités commerciales et que les mesures sont prises pour préserver les navires et leurs cargaisons d'un péril commun et non engagés dans une opération d'assistance.