Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - REPARATION DES DOMMAGES
Art. 290 à 295 · 6 articles
Article 290
Toute demande de réparation de dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison ne peut être formulée contre le propriétaire du navire, contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière, que sur la base de la Convention mentionnée à l'
article 288. Le propriétaire n'est pas admis à limiter sa responsabilité en vertu du présent Titre s'il est prouvé que les dommages de pollution proviennent d'un acte ou omission qu'il a commis personnellement soit avec l'intention de causer le dommage soit témérairement en sachant qu’un tel dommage en résulterait probablement. Les personnes autres que le propriétaire du navire, qui ont pu concourir à la réalisation des dommages de pollution, ne peuvent être poursuivies en dédommagement que si ces dommages résultent de leur fait ou omission personnel, commis soit avec l'intention de causer le dommage, soit témérairement en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement. Ils ne sont pas admis à limiter leur responsabilité.
Article 291
Aucune disposition ne saurait porter atteinte au droit de recours du propriétaire responsable contre tout tiers ayant contribué au dommage, notamment le chargeur, le propriétaire ou le destinataire de la cargaison.
Article 292
Tout propriétaire d'un navire battant pavillon guinéen transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime que s'il justifie d'une assurance ou d'une garantie déterminée en application de la Convention CLC 92.
Article 293
Quel que soit son pavillon, aucun navire transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut avoir accès aux ports guinéens, ou à des terminaux situés dans les eaux territoriales guinéennes s'il n'est muni d'un certificat attestant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une autre garantie financière, tel que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour un montant fixé selon les limites de responsabilité prescrites au présent Chapitre. Pour les navires battants pavillon guinéen, le certificat attestant de l'assurance ou autre garantie financière tel que prévu à l'alinéa 1, est délivré par l'Autorité Maritime qui en fixe la procédure de délivrance et conditions de validité.
Article 294
Les demandes en indemnisation présentées au Titre de la Convention CLC 92, telle qu'amendée, sur la responsabilité du propriétaire de navire pour les dommages de pollution par les hydrocarbures sont portées directement par les parties lésées devant la Juridiction Nationale dont la compétence est déterminée à raison du lieu de l'accident ayant causé la pollution. Lorsque le propriétaire a procédé à la constitution du fonds prévu par la Convention internationale précitée pour couvrir le montant plafond de sa responsabilité, les règles de répartition de ce fonds entre les demandeurs d'indemnités sont fixées par décision de la Juridiction Nationale Compétente. Les actions en réparation se prescrivent par 3 ans à compter du jour à partir duquel le dommage est subi ou constaté, par 6 ans à compter de l'accident qui les a provoqués.
Article 295
Les victimes de dommages de pollution causés par un accident de mer qui n'ont pu obtenir entière réparation au titre de l'article précédent peuvent présenter une demande complémentaire auprès du Fonds International d'Indemnisation des Dommages de Pollution par les Hydrocarbures, FIPOL, dans les limites et les conditions prévues par la Convention régissant ce Fonds, Convention FUND 1992, telle qu'amendée. Les demandes d'indemnisation au FIPOL doivent être présentées dans les formes prescrites par cette Institution. Elles sont centralisées et transmises dans les meilleurs délais au FIPOL pour le compte des demandeurs par l'Autorité Maritime. Au cas où un accord n'est pas trouvé avec le FIPOL sur le montant et les modalités de l'indemnisation, il peut y être procédé par la voie judiciaire. Les délais de prescription des actions contre le FIPOL sont alors les mêmes que ceux des actions contre le propriétaire du navire.