L/2019/012/AN · CHAPITRE II - REPARATION DES DOMMAGES
Article 293 — Code maritime
Code — Code maritime
Quel que soit son pavillon, aucun navire transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut avoir accès aux ports guinéens, ou à des terminaux situés dans les eaux territoriales guinéennes s'il n'est muni d'un certificat attestant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une autre garantie financière, tel que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour un montant fixé selon les limites de responsabilité prescrites au présent Chapitre. Pour les navires battants pavillon guinéen, le certificat attestant de l'assurance ou autre garantie financière tel que prévu à l'alinéa 1, est délivré par l'Autorité Maritime qui en fixe la procédure de délivrance et conditions de validité.