L/2019/012/AN · CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES
Article 298 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout propriétaire d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime s'il ne justifie, dans les conditions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 sus visée, d'une assurance ou autre garantie financière couvrant la responsabilité pour dommages de pollution pour un montant équivalent aux limites de responsabilité de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes et de son Protocole de 1996 sans qu'il puisse être excédé le montant calculé conformément à ladite Convention. Le certificat attestant que l'assurance ou autre garantie financière, telle que prévue à l'alinéa 1 est établi et délivré par l'Autorité Maritime conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 précitée.