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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre IVTitre 8Chapitre I

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES

Art. 296 à 299 · 4 articles

Article 296

Tout propriétaire d'un navire est responsable du dommage de pollution causé par les hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant dudit navire dans les conditions et limites déterminées par la Convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Article 297

Les dispositions relatives à la compétence de la juridiction nationale, à l'action en justice et à sa prescription telles que prévues à l’article 289, s'appliquent dans les mêmes conditions au cas de pollution par les hydrocarbures de soute.

Article 298

Tout propriétaire d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime s'il ne justifie, dans les conditions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 sus visée, d'une assurance ou autre garantie financière couvrant la responsabilité pour dommages de pollution pour un montant équivalent aux limites de responsabilité de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes et de son Protocole de 1996 sans qu'il puisse être excédé le montant calculé conformément à ladite Convention. Le certificat attestant que l'assurance ou autre garantie financière, telle que prévue à l'alinéa 1 est établi et délivré par l'Autorité Maritime conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 précitée.

Article 299

Quel que soit son pavillon, aucun navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut accéder à un port, une installation portuaire ou un terminal de chargement ou déchargement guinéen s'il n'est muni du certificat prévu cidessus. Si le navire est propriété d'un Etat, le certificat doit justifier que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites par la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée mais n'excédant pas le montant calculé selon ladite Convention.

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