Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER
Art. 208 à 213 · 6 articles
Article 208
Les dispositions des articles 214 et suivants, relatives aux interdictions de rejets ou de jets à la mer des différentes catégories de substances polluantes ne s'appliquent pas:
1) d'une façon générale, lorsque ces jets ou rejets sont effectués pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer, ou lorsqu'ils résultent d'une avarie de l'équipement du navire, dont le capitaine peut justifier qu'il avait pris toute précaution pour l'éviter, ou dans tout autre cas de force majeure dûment prouvé ;
2) s'agissant des substances liquides ou mélanges contenant de telles substances, lorsque leur déversement est effectué pour lutter contre une pollution ;
3) s'agissant des filets en fibre synthétique, lorsque l'abandon à la mer est dû à la perte accidentelle de ces filets, ou de matériaux utilisés pour les réparer, si toutes précautions ont été prises pour empêcher une telle perte.
Article 209
Les certificats internationaux de prévention de la pollution imposés aux navires et les plates-formes conformément aux règles des Annexes à la Convention MARPOL, sont délivrés par l'Autorité Maritime après une visite technique passée dans des conditions conformes aux dispositions de ladite Convention. Il en est de même du certificat international de conformité prévu par la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. L'Autorité Maritime peut déléguer à une société de classification agréée le soin de délivrer les certificats. Dans ce cas, une convention d'agrément conforme au modèle diffusé par l'OMI est conclue avec ladite société.
Article 210
L'Autorité Maritime exerce, à l'égard des navires étrangers présents dans les eaux et ports guinéens les prérogatives de l'Etat du port prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL, et aux articles 218 à 220 de la Convention de Montego Bay.
Article 211
Tout accident survenu à un navire battant pavillon guinéen donne lieu à une enquête spécifique lorsque cet accident a eu des conséquences néfastes importantes sur le milieu marin. Cette enquête est diligentée par l'Autorité Maritime. Les résultats en sont communiqués à l'OMI dans le cas prévu à l'article 12, alinéa 2 de la Convention MARPOL.
Article 212
Le capitaine de tout navire guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser à l'Autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :
1) de tout accident de mer, au sens de la Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer, dite INTERVENTION 69, dont il est victime;
2) de tout événement survenu à bord dudit navire qui entraîne ou risque d'entraîner une pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90;
3) de tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ;
4) de toute présence d'hydrocarbures ;
5) de tout rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de la Convention MARPOL;
6) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions ou wagons-citernes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux navires étrangers naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne.
Article 213
Conformément à l'article 8 de la Convention MARPOL, tout rapport relatif à un événement-survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne, entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, fait objet de la part de l'Autorité Maritime des notifications et transmissions sans délai à l'Autorité Maritime de l'Etat du pavillon et à tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.