L/2019/012/AN · CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER
Article 212 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine de tout navire guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser à l'Autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :
1) de tout accident de mer, au sens de la Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer, dite INTERVENTION 69, dont il est victime;
2) de tout événement survenu à bord dudit navire qui entraîne ou risque d'entraîner une pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90;
3) de tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ;
4) de toute présence d'hydrocarbures ;
5) de tout rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de la Convention MARPOL;
6) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions ou wagons-citernes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux navires étrangers naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne.