L/2019/012/AN · CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER
Article 210 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime exerce, à l'égard des navires étrangers présents dans les eaux et ports guinéens les prérogatives de l'Etat du port prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL, et aux articles 218 à 220 de la Convention de Montego Bay.