Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - MESURES DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION MARINE
Art. 214 · 1 article
CHAPITRE I - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES
Article 214
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures dans les eaux maritimes guinéennes est interdit à tout navire autre que pétrolier sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1) le navire effectue le rejet alors qu'il est en route ;
2) le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ;
3) la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à cent parts par million ;
4) le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets, un système de séparation d'eau et d'hydrocarbures, un système de filtrage ou une autre installation prescrite à la règle 16 de l'Annexe I de MARPOL.
Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de mélanges d'hydrocarbures qui, non dilués, ont une teneur en hydrocarbures inférieure ou égale à 15 parts par million. En ce qui concerne les pétroliers, et sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV ci-dessous, de tels rejets sont également interdits sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1) les rejets sont effectués en route et à plus de 50 milles marins des lignes de base déterminant les eaux territoriales ;
2) le taux instantané des rejets ne dépasse pas 60 litres par mille marin et la quantité totale rejetée à la mer ne dépasse pas 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ;