Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - CONTROLES
Art. 272 à 273 · 2 articles
Article 272
Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, à la règle 10 de l'Annexe II et à la règle 3 de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite Convention.
Article 273
Les contrôles sont effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports guinéens, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareiller de ce navire, l'Autorité Maritime procède comme il est indiqué à l'article 494, de la présente Loi.