L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTROLES
Article 273 — Code maritime
Code — Code maritime
Les contrôles sont effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports guinéens, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareiller de ce navire, l'Autorité Maritime procède comme il est indiqué à l'article 494, de la présente Loi.