Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - CONTROLES, INSPECTIONS ET CERTIFICATS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRES
Art. 272 à 279 · 8 articles
CHAPITRE I - CONTROLES
Article 272
Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, à la règle 10 de l'Annexe II et à la règle 3 de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite Convention.
Article 273
Les contrôles sont effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports guinéens, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareiller de ce navire, l'Autorité Maritime procède comme il est indiqué à l'article 494, de la présente Loi.
CHAPITRE II - INSPECTIONS ET CERTIFICATS
Article 274
Dans le respect de la Convention des NationsUnies sur le Droit de la mer et de la Convention MARPOL, aux fins de protection de l'environnement marin et nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires pour garantir que, indépendamment du respect des règles relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, tout navire est apte au service pour lequel il est prévu que son équipage réunisse les conditions d'aptitude physique et de qualification professionnelle.
SECTION 1 - Inspections et Visites
Article 275
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen est soumis aux mêmes visites que celles citées dans la présente Loi, conformément aux dispositions de la Règlementation Nationale et de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux navires transportant des substances liquides nocives en vrac, des eaux usées, des ordures ou tous autres colis, conteneurs auxquels sont applicables les dispositions des Annexes II, IV et V de MARPOL.
Article 276
L'Autorité Maritime peut déléguer ses pouvoirs d'inspections et de visites aux sociétés de classification reconnues ou aux organismes agréés répondant aux critères fixés par la Résolution MSC 349 (92) de l'OMI.
SECTION 2 - Certificat de Prévention de la Pollution Marine
Article 277
Tout pétrolier battant pavillon guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, ou tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures » (IOPP) établi conformément aux dispositions des règles 5 et suivantes de l'Annexe I et de l'Annexe VI de MARPOL et établi par une société de classification reconnue. Un tel navire, entrant dans le champ d'application des règles 20 et 21 de l'Annexe I à MARPOL, est soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la Résolution OMI MEPC 94 (46) telle que modifiée. Le CAS conditionne la validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. Les sociétés de classification reconnues effectuent cette évaluation.
Article 278
Tout navire battant pavillon guinéen transportant des substances liquides nocives en vrac doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac» établi conformément aux dispositions des règles 11 et suivantes de l'Annexe II de MARPOL établi par une société de classification reconnue.
Article 279
Tout navire battant pavillon guinéen doit être titulaire d'un « certificat international de la prévention de la pollution par les eaux usées» délivré pour une période de 5 ans maximum et établi par une société de classification reconnue conformément aux dispositions des règles 4 et suivantes de l'Annexe IV de MARPOL, sauf dans les cas prévus :
1) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 8 de l'Annexe I de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ;