L/2019/012/AN · SECTION 1 - Inspections et Visites
Article 275 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen est soumis aux mêmes visites que celles citées dans la présente Loi, conformément aux dispositions de la Règlementation Nationale et de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux navires transportant des substances liquides nocives en vrac, des eaux usées, des ordures ou tous autres colis, conteneurs auxquels sont applicables les dispositions des Annexes II, IV et V de MARPOL.