L/2019/012/AN · SECTION 1 - Inspections et Visites
Article 276 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime peut déléguer ses pouvoirs d'inspections et de visites aux sociétés de classification reconnues ou aux organismes agréés répondant aux critères fixés par la Résolution MSC 349 (92) de l'OMI.