L/2019/012/AN · CHAPITRE II - INSPECTIONS ET CERTIFICATS
Article 274 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans le respect de la Convention des NationsUnies sur le Droit de la mer et de la Convention MARPOL, aux fins de protection de l'environnement marin et nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires pour garantir que, indépendamment du respect des règles relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, tout navire est apte au service pour lequel il est prévu que son équipage réunisse les conditions d'aptitude physique et de qualification professionnelle.