Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MER
Art. 270 à 271 · 2 articles
Article 270
Les dispositions des Chapitres I à VII ci-dessus relatives aux diverses interdictions de jets, rejets ou évacuations dans la mer d'hydrocarbures ou autres ne s'appliquent pas:
1) lorsque les opérations sont effectuées pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer;
2) lorsque les opérations résultent d'une avarie de l'équipement du navire sous condition que son capitaine puisse justifier des précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte du rejet destinées à les empêcher ou les réduire ;
3) lorsque les déversements de telles substances liquides nocives ou mélanges sont effectués pour lutter contre une pollution pour en réduire les dommages, avec l'approbation des Autorités maritime et environnementale ;
4) lorsque toutes les précautions ayant été prises pour empêcher la perte de filets en fibre synthétique, leur abandon en mer est dû à la perte accidentelle de ces filets ou des matériaux utilisés pour les réparer ;
5) en cas de force majeure.
Article 271
Tout jet, rejet ou évacuation dans la mer est présumé volontaire si le capitaine ne peut le justifier en apportant la preuve qu'il assurait la sécurité de son navire ou des vies humaines ou qu'il avait pris suite à une avarie toutes les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire celle-ci en les consignant, selon le cas, dans les registres prévus aux Chapitres I et II ci-dessus ainsi que dans le compte-rendu détaillé de l'événement.