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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires

Art. 264 à 269 · 6 articles

Article 264

Indépendamment de toutes autres dispositions relatives à la sécurité des navires ou à la prévention de la pollution marine, les Autorités portuaires ou gestionnaires d'installations ou de terminaux de chargement et de déchargement sont tenues de:

  • prendre toutes mesures particulières aux fins de prévenir et éviter la pollution des plans d'eaux des ports, installations et terminaux par les navires qui y font escale ;
  • mettre à la disposition des navires en escale des capacités de réception de résidus d'hydrocarbures suffisantes au regard des critères énumérés au paragraphe 1 de la règle 12 de l'Annexe I de MARPOL ;
  • mettre à la disposition des navires en escale des installations fixes de réception pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison.

Article 265

L'Autorité portuaire ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit établir et mettre en oeuvre un «plan de réception et de traitement des déchets » approuvé par l'Autorité Maritime. Ce plan doit être actualisé tous les trois ans et/ou après toute modification importante de l'exploitation du port ou du terminal.

Article 266

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, tout exploitant ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit avoir durant les opérations des moyens de communications adaptés permettant d'ordonner l'arrêt immédiat des opérations entre le bord et la terre. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les directives techniques à respecter durant les opérations de manutention des hydrocarbures.

Article 267

En cas d'urgence lors d'une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant de l'opération prend toutes mesures nécessaires pour corriger les effets et/ou les réduire au minimum.

Article 268

Les dispositions concernant l'établissement d'un plan d'urgence de lutte contre la pollution par les navires pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 s'appliquent aux installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement situés sur le territoire guinéen.

Article 269

Les exploitants des terminaux privés doivent signaler à la capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils accueillent, les quantités et la nature des hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés. Les terminaux à terre, les terminaux au large ou offshores sont tenus de disposer d'un plan d'urgence et de capacités de réception des résidus appropriés.

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