L/2019/012/AN · SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires
Article 264 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment de toutes autres dispositions relatives à la sécurité des navires ou à la prévention de la pollution marine, les Autorités portuaires ou gestionnaires d'installations ou de terminaux de chargement et de déchargement sont tenues de:
- prendre toutes mesures particulières aux fins de prévenir et éviter la pollution des plans d'eaux des ports, installations et terminaux par les navires qui y font escale ;
- mettre à la disposition des navires en escale des capacités de réception de résidus d'hydrocarbures suffisantes au regard des critères énumérés au paragraphe 1 de la règle 12 de l'Annexe I de MARPOL ;
- mettre à la disposition des navires en escale des installations fixes de réception pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison.