Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
Art. 264 à 271 · 8 articles
CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires
Article 264
Indépendamment de toutes autres dispositions relatives à la sécurité des navires ou à la prévention de la pollution marine, les Autorités portuaires ou gestionnaires d'installations ou de terminaux de chargement et de déchargement sont tenues de:
- prendre toutes mesures particulières aux fins de prévenir et éviter la pollution des plans d'eaux des ports, installations et terminaux par les navires qui y font escale ;
- mettre à la disposition des navires en escale des capacités de réception de résidus d'hydrocarbures suffisantes au regard des critères énumérés au paragraphe 1 de la règle 12 de l'Annexe I de MARPOL ;
- mettre à la disposition des navires en escale des installations fixes de réception pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison.
Article 265
L'Autorité portuaire ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit établir et mettre en oeuvre un «plan de réception et de traitement des déchets » approuvé par l'Autorité Maritime. Ce plan doit être actualisé tous les trois ans et/ou après toute modification importante de l'exploitation du port ou du terminal.
Article 266
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, tout exploitant ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit avoir durant les opérations des moyens de communications adaptés permettant d'ordonner l'arrêt immédiat des opérations entre le bord et la terre. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les directives techniques à respecter durant les opérations de manutention des hydrocarbures.
Article 267
En cas d'urgence lors d'une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant de l'opération prend toutes mesures nécessaires pour corriger les effets et/ou les réduire au minimum.
Article 268
Les dispositions concernant l'établissement d'un plan d'urgence de lutte contre la pollution par les navires pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 s'appliquent aux installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement situés sur le territoire guinéen.
Article 269
Les exploitants des terminaux privés doivent signaler à la capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils accueillent, les quantités et la nature des hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés. Les terminaux à terre, les terminaux au large ou offshores sont tenus de disposer d'un plan d'urgence et de capacités de réception des résidus appropriés.
CHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MER
Article 270
Les dispositions des Chapitres I à VII ci-dessus relatives aux diverses interdictions de jets, rejets ou évacuations dans la mer d'hydrocarbures ou autres ne s'appliquent pas:
1) lorsque les opérations sont effectuées pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer;
2) lorsque les opérations résultent d'une avarie de l'équipement du navire sous condition que son capitaine puisse justifier des précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte du rejet destinées à les empêcher ou les réduire ;
3) lorsque les déversements de telles substances liquides nocives ou mélanges sont effectués pour lutter contre une pollution pour en réduire les dommages, avec l'approbation des Autorités maritime et environnementale ;
4) lorsque toutes les précautions ayant été prises pour empêcher la perte de filets en fibre synthétique, leur abandon en mer est dû à la perte accidentelle de ces filets ou des matériaux utilisés pour les réparer ;
5) en cas de force majeure.
Article 271
Tout jet, rejet ou évacuation dans la mer est présumé volontaire si le capitaine ne peut le justifier en apportant la preuve qu'il assurait la sécurité de son navire ou des vies humaines ou qu'il avait pris suite à une avarie toutes les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire celle-ci en les consignant, selon le cas, dans les registres prévus aux Chapitres I et II ci-dessus ainsi que dans le compte-rendu détaillé de l'événement.