L/2019/012/AN · CHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MER
Article 271 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout jet, rejet ou évacuation dans la mer est présumé volontaire si le capitaine ne peut le justifier en apportant la preuve qu'il assurait la sécurité de son navire ou des vies humaines ou qu'il avait pris suite à une avarie toutes les précautions raisonnables pour empêcher ou réduire celle-ci en les consignant, selon le cas, dans les registres prévus aux Chapitres I et II ci-dessus ainsi que dans le compte-rendu détaillé de l'événement.