L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTROLES
Article 272 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, à la règle 10 de l'Annexe II et à la règle 3 de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite Convention.