L/2019/012/AN · SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires
Article 265 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité portuaire ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit établir et mettre en oeuvre un «plan de réception et de traitement des déchets » approuvé par l'Autorité Maritime. Ce plan doit être actualisé tous les trois ans et/ou après toute modification importante de l'exploitation du port ou du terminal.