L/2019/012/AN · SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires
Article 266 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, tout exploitant ou gestionnaire d'une installation ou d'un terminal de chargement ou de déchargement doit avoir durant les opérations des moyens de communications adaptés permettant d'ordonner l'arrêt immédiat des opérations entre le bord et la terre. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les directives techniques à respecter durant les opérations de manutention des hydrocarbures.