L/2019/012/AN · SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires
Article 269 — Code maritime
Code — Code maritime
Les exploitants des terminaux privés doivent signaler à la capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils accueillent, les quantités et la nature des hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés. Les terminaux à terre, les terminaux au large ou offshores sont tenus de disposer d'un plan d'urgence et de capacités de réception des résidus appropriés.