Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Certificat de Prévention de la Pollution Marine
Art. 277 à 279 · 3 articles
Article 277
Tout pétrolier battant pavillon guinéen d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, ou tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures » (IOPP) établi conformément aux dispositions des règles 5 et suivantes de l'Annexe I et de l'Annexe VI de MARPOL et établi par une société de classification reconnue. Un tel navire, entrant dans le champ d'application des règles 20 et 21 de l'Annexe I à MARPOL, est soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la Résolution OMI MEPC 94 (46) telle que modifiée. Le CAS conditionne la validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. Les sociétés de classification reconnues effectuent cette évaluation.
Article 278
Tout navire battant pavillon guinéen transportant des substances liquides nocives en vrac doit posséder un «certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac» établi conformément aux dispositions des règles 11 et suivantes de l'Annexe II de MARPOL établi par une société de classification reconnue.
Article 279
Tout navire battant pavillon guinéen doit être titulaire d'un « certificat international de la prévention de la pollution par les eaux usées» délivré pour une période de 5 ans maximum et établi par une société de classification reconnue conformément aux dispositions des règles 4 et suivantes de l'Annexe IV de MARPOL, sauf dans les cas prévus :
1) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 8 de l'Annexe I de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ;