L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Article 239 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions des articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 ne s'appliquent pas :
1) lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la sécurité des navires, aéronefs, platesformes ou tous autres ouvrages artificiels en mer;
2) dans les cas de force majeure dus aux intempéries ;
3) dans tous les autres cas mettant en péril la vie humaine ou constituant une menace pour ces navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages artificiels en mer.
Dans ces cas, l'immersion doit être le seul moyen de faire face à la menace en entraînant, selon toute probabilité, des dommages moins graves que le recours à l'immersion et elle doit se faire de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine en mer, la faune et la flore marine. L'immersion doit être signalée à l'OMI dans les meilleurs délais.