L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Article 240 — Code maritime
Code — Code maritime
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut accorder, par dérogation aux articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 une autorisation d'immersion limitée aux seuls cas d'urgence présentant impérativement des menaces inacceptables pour la santé humaine, la sécurité ou le milieu marin alors qu'aucune autre solution n'est possible.