Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Art. 235 à 241 · 7 articles
Article 235
Les immersions de déchets et autres matières, c'est-à-dire les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature, à l'exception de celles énumérées à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72, sont interdites dans les eaux maritimes et les fonds marins sous juridiction ou souveraineté guinéenne à l'exception des rejets des plates-formes répondant aux dispositions de l'Appendice VI de l'Annexe I de MARPOL.
Article 236
L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement.
Article 237
Les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression de cette autorisation tiennent compte des dispositions de l'Annexe II du Protocole précité et sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de l'Environnement. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement de déchets ou autres matières, les opérations d'embarquement sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que celles de l'
article 236.
Article 238
L'immersion des déchets et autres matières, est strictement interdite dans les eaux intérieures et dans les limites des réserves et parcs marins nationaux. L'immersion des déchets et autres matières, est interdite :
1) dans les zones définies par Arrêtés conjoints des Ministres compétents et du Ministre chargé de la Marine Marchande pour la préservation des intérêts, de la Défense Nationale, des Télécommunications et des Ressources Halieutiques ou Faunistiques;
2) dans les périmètres de sécurité établis autour des platesformes de forage; et
3) sauf dérogation particulière du Ministre chargé de la Marine Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement, à moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur suffisante pour les déchets ou autres matières tels que-conteneurs; ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, ainsi que les épaves de navires, plates-formes et autres installations en mer.
Article 239
Les dispositions des articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 ne s'appliquent pas :
1) lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la sécurité des navires, aéronefs, platesformes ou tous autres ouvrages artificiels en mer;
2) dans les cas de force majeure dus aux intempéries ;
3) dans tous les autres cas mettant en péril la vie humaine ou constituant une menace pour ces navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages artificiels en mer.
Dans ces cas, l'immersion doit être le seul moyen de faire face à la menace en entraînant, selon toute probabilité, des dommages moins graves que le recours à l'immersion et elle doit se faire de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine en mer, la faune et la flore marine. L'immersion doit être signalée à l'OMI dans les meilleurs délais.
Article 240
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut accorder, par dérogation aux articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 une autorisation d'immersion limitée aux seuls cas d'urgence présentant impérativement des menaces inacceptables pour la santé humaine, la sécurité ou le milieu marin alors qu'aucune autre solution n'est possible.
Article 241
Avant de prendre une Décision, le Ministre chargé de la Marine Marchande consulte :
1) tout pays susceptible d'être affecté, le cas échéant, par l'immersion ; et
2) l'OMI dont il suit les recommandations et qu'il informe des mesures prises.
Dans toute la mesure du possible, la dérogation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des réserves et parcs marins nationaux.