L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Article 235 — Code maritime
Code — Code maritime
Les immersions de déchets et autres matières, c'est-à-dire les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature, à l'exception de celles énumérées à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72, sont interdites dans les eaux maritimes et les fonds marins sous juridiction ou souveraineté guinéenne à l'exception des rejets des plates-formes répondant aux dispositions de l'Appendice VI de l'Annexe I de MARPOL.