L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Article 236 — Code maritime
Code — Code maritime
L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement.